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Le Point – Devrait-on rendre les placements dans la petite entreprise admissibles au CELI?

Créés en 2009, les comptes d’épargne libres d’impôt (CELI) offrent une option d’épargne flexible. Mais les règles du CELI oublient les petites entreprises, montre un Point de l’IEDM qui suggère d’élargir les types de placements admissibles. Les grandes entreprises sont déjà bien desservies par les différents véhicules de placement, il est maintenant temps de penser aussi aux petites. Les comptes d’épargne libres d’impôt sont tout indiqués.

Communiqué de presse : CELI : il est temps de penser aux petites entreprises
 

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Changing TSFA rules will help small business (Montreal Gazette, 9 février 2017)

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Entrevue avec Youri Chassin (Le Tour d'Horizon, 92,7FM-Ottawa, 13 février 2016)  

Le Point – Devrait-on rendre les placements dans la petite entreprise admissibles au CELI?

Créés en 2009, les comptes d’épargne libres d’impôt (CELI) offrent une option d’épargne flexible. Contrairement aux régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), les montants versés dans un CELI ne sont pas déductibles d’impôt, mais les retraits effectués ne sont pas imposables, y compris les sommes provenant des rendements réalisés. On peut donc utiliser un CELI pour placer de l’argent en vue d’un achat important, d’un voyage ou en cas d’imprévu, en plus d’y investir des sommes en prévision de la retraite, et le retirer à sa guise, sans être pénalisé.

Les comptes d’épargne libres d’impôt sont utilisés par près de 12 millions de Canadiens comme véhicules d’épargne, dont 1,8 million qui atteignent le maximum de cotisation possible. Ces comptes contiennent 151,6 milliards de dollars, soit une moyenne de près de 13 000 $ par cotisant(1). Les personnes ayant un revenu modeste ou moyen semblent particulièrement portées à utiliser le CELI comme véhicule d’épargne(2).

Les grandes entreprises avantagées

La flexibilité caractérisant le CELI ne s’étend toutefois pas aux types de placements qui sont autorisés. Ce sont les mêmes que dans un REER : essentiellement les fonds communs, les actions cotées en bourse, les obligations et les certificats de placements garantis(3).

Par le truchement des placements autorisés, la Loi de l’impôt sur le revenu dans sa mouture actuelle ne prévoit pratiquement aucune possibilité d’investissement dans des entreprises en démarrage ou en développement au moyen des CELI ou des REER(4). Les petites entreprises, rarement inscrites en bourse, sont ainsi désavantagées. Par exemple, l’épargnant ne peut pas financer le projet d’entreprise d’un proche ou d’un ami à même son CELI, ce qui signifie que les gains éventuels seront imposables. L’épargne des Canadiens finance de facto les plus grandes entreprises cotées en bourse.

Les petites entreprises comptant moins de 100 employés forment pourtant une partie importante de l’activité économique. Malgré leur petite taille, elles sont tellement nombreuses – plus de 1,1 million au Canada, soit 98 % des entreprises existantes – qu’elles représentent 70 % des emplois dans le secteur privé(5).

Parmi les principales embûches auxquelles font face les petites entreprises, on retrouve l’accès au financement. Ces entreprises éprouvent plus de difficultés que les autres à obtenir des fonds des institutions financières et les taux d’intérêt consentis sont moins avantageux(6). En outre, les chefs d’entreprises en démarrage ont recours dans une proportion de 84,3 % à du financement personnel, soit leurs propres fonds ou emprunts, mais relativement peu (17,3 %) trouvent du financement auprès d’amis ou de membres de leur famille. Ironiquement, il est plus fréquent d’obtenir du crédit auprès de ses fournisseurs (19,1 %) que de ses proches (voir Figure 1).

Une modification simple aux règles de l’impôt

Une modification des règles du CELI, en permettant aux Canadiens d’investir dans des petites entreprises plutôt que de les limiter aux grandes, augmenterait non seulement leurs choix d’épargne, mais améliorerait aussi l’accès des petites entreprises au financement privé. Cette solution stimulerait le démarrage et la croissance d’entreprises financées par l’épargne des proches, d’une communauté ou de petits investisseurs utilisant leur CELI à cette fin.

Ce type de placement à partir d’un CELI pourrait être aisément permis en modifiant l’article 204 de la Loi de l’impôt sur le revenu, « placement admissible », afin d’y inclure les participations dans de petites entreprises(7). Cette modification des placements admissibles au CELI ne pose pas de défi particulier. De tels placements jouiraient des mêmes protections réglementaires que dans le cas d’un investissement ordinaire ne provenant pas d’un CELI.

La mesure de la juste valeur marchande des actifs à des fins fiscales ne pose pas non plus problème puisque le prix d’achat et de vente d’une participation dans une petite entreprise n’a pas d’incidence fiscale dans un CELI, dont le rendement est libre d’impôt(8). Il n’est donc pas nécessaire de mesurer précisément la juste valeur marchande des placements à des fins de conformité fiscale.

Dans les cas exceptionnels où il faudrait faire ce type de calcul, il serait possible de suivre les mêmes directives qui s’appliquent dans le cadre des transferts d’entreprises familiales(9). Dans ce cas comme dans celui des petites entreprises, la valeur marchande de l’entreprise n’est pas déterminée par des transactions financières en bourse, mais cela n’empêche en rien les prises de participation. Les règles établies dans les situations de transferts d’entreprises à un membre de la génération suivante pourraient servir de méthode par défaut(10).

Enfin, pour les gouvernements, l’admissibilité des investissements dans les petites entreprises n’entraînerait aucun coût supplémentaire. Ce changement n’affecterait que la liste des placements admissibles sans modifier les plafonds de cotisation. Il est aussi fortement improbable que cette modification mineure entraîne une hausse appréciable du niveau d’épargne destinée aux CELI.

Par contre, bien des épargnants pourraient dorénavant profiter de cette disposition pour financer des projets prometteurs. Si les résultats étaient probants dans le cadre du CELI, les placements admissibles aux REER pourraient eux aussi être modifiés dans ce sens(11).

En 1979, le gouvernement du Québec avait mis sur pied un autre véhicule d’épargne, le Régime d’épargne action (REA), qui a fait naître plusieurs des grandes entreprises québécoises d’aujourd’hui(12). De même, l’ouverture du CELI aux placements dans les petites entreprises non inscrites en bourse pourrait constituer une petite révolution dans le développement d’une culture de l’épargne appuyant l’entrepreneuriat.

Ce Point a été préparé par Youri Chassin, économiste et directeur de la recherche à l’IEDM. La Collection Fiscalité de l’IEDM vise à mettre en lumière les politiques fiscales des gouvernements et à analyser leurs effets sur la croissance économique et le niveau de vie des citoyens.

Références

1. Agence du revenu du Canada, Statistiques relatives au Compte d’épargne libre d’impôt (année d’imposition 2014), Tableau 1 : Titulaires de CELI et Tableau 3 : Juste valeur marchande, cotisations et retraits du CELI, 13 octobre 2016.
2. « CELI : près de 20 % des cotisants ont atteint le maximum », Conseiller, 11 mai 2015.
3. Agence du revenu du Canada, Particuliers et familles, CELI, Types de placements, 24 novembre 2016.
4. Gouvernement du Canada, Loi de l’impôt sur le revenu, dernière modification janvier 2017.
5. Les données sont en date de décembre 2015. Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Principales statistiques relatives aux petites entreprises, 6 juin 2016, p. 1 et 6.
6. Queenie Wong, « Indicateurs relatifs au financement des PME », Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, octobre 2016, p. 5 et 7.
7. Le paragraphe 207.01(1), qui définit le « placement admissible » dans le cas du CELI, réfère à la définition de l’article 204. L’autre possibilité est de modifier spécifiquement le paragraphe 207.01(1).
8. Il est intéressant de noter que même dans le cas d’un REER, les rendements et gains réalisés n’ont pas d’incidence fiscale tant que les sommes ne sont pas retirées, le montant des retraits faisant alors foi de la juste valeur marchande des placements.
9. Gouvernement du Canada, op.cit., note 4, articles 69 et 84.1.
10. Voir par exemple Pascal Leclerc, « Transmission d’entreprises—Aspect fiscal—Analyse de l’article 84.1 L.I.R. », Présentation dans le cadre de la formation continue à l’Association de planification fiscale et financière, octobre 2016; Luc Martel, La transmission de l’entreprise : aspect fiscal I, Présentation dans le cadre du 23e congrès de l’Association de planification fiscale et financière, 1999.
11. Gouvernement du Canada, op.cit., note 4, paragraphe 146(1). Cet article définit le « placement admissible » dans le cas du REER.
12. Bilan du siècle, Création du Régime d’épargne-actions, 27 mars 1979. Des entreprises telles que CGI, Saputo, Transat A.T., Cascades, Couche-Tard, Jean Coutu, Héroux-Devtek ou Transcontinental comptent parmi celles qui ont bénéficié du REA. Voir Jean-Paul Gagné, « Le programme de REA se meurt. Qui se préoccupe de sa relance? », Les Affaires, 13 décembre 2014.

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